-L’immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des dispositions législatives.
-L’immatriculation d’une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s’il s’agit d’un établissement public, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation commerciale. (Art38)
-L’immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros ; le juge procède d’office aux radiations nécessaires.
-La demande d’immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s’il s’agit d’un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s’il est distinct de son principal
établissement. (Art39)